RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-4
établi en vertu de la
LOI SUR LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
(D.C. 2000-48)
Déposé
le 28 janvier 2000
Sommaire du Règlement
Citation.......................................................................................................................................................... 1
Définitions.................................................................................................................................................... 2
animal — animal
animal domestique — domestic animal
chemin public — public road
Loi — Act
Nomination des agents de la protection des animaux........................................................................... 3
Normes sur les soins à dispenser aux animaux....................................................................................... 4
Destruction des animaux............................................................................................................................ 5
Pratiques interdites..................................................................................................................................... 6
États financiers vérifiés.............................................................................................................................. 7
Plans stratégiques....................................................................................................................................... 8
Compte pour la protection des animaux................................................................................................... 9
Entrée en vigueur...................................................................................................................................... 10
Annexe A
Annexe B
En vertu de l'article 32 de la Loi
sur la Société protectrice des animaux, le lieutenant-gouverneur en conseil
établit le règlement suivant :
Citation
1 Le présent règlement peut être cité
sous le titre : Règlement général – Loi sur la Société protectrice
des animaux.
Définitions
2(1) Dans
le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la
Société protectrice des animaux.
2(2) Dans
la Loi et dans le présent règlement
« animal »
désigne un être vivant doté d'un système nerveux développé mais n'appartenant
pas à l'espèce humaine;
« animal
domestique » désigne un animal qui est maintenu sous le contrôle de l'homme ou
qui, par habitude ou dressage vit avec l'homme;
« chemin
public » désigne une route au sens de la Loi sur les véhicules à moteur
et ne comprend pas un chemin privé ou une allée privée tel que défini dans la Loi
sur les véhicules à moteur.
Nomination
des agents de la protection des animaux
3(1) Peut
être nommé agent de la protection des animaux en vertu du paragraphe 8(1) de la
Loi la personne qui remplit les exigences du paragraphe (2).
3(2) Toute
personne doit réussir, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, un examen
attestant de sa connaissance
a) des soins, du traitement à dispenser
aux animaux et de leur comportement,
b) des pouvoirs, droits et immunités
d'un agent de la paix,
c) des animaux, des saisies et
perquisitions et de la mise en application des lois de la province, y compris
(i) la
Loi sur les mandats d'entrée, et
(ii) la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et
d) des lois animalières et des lois
pénales du Canada.
Normes
sur les soins à dispenser aux animaux
4(1) Aux
fins du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire d'un animal ou quiconque en
a la possession ou en a la charge et le contrôle
a) doit veiller à ce que l'animal ait
une quantité suffisante de nourriture et d'eau;
b) doit veiller à ce que l'animal
reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l'animal une
protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif; et
d) ne doit pas enfermer l'animal dans
un espace délimité, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur qui risque
fortement de compromettre sa santé ou son bien-être pour l'une des raisons
suivantes :
(i) l'endroit
n'est pas suffisamment spacieux,
(ii) l'endroit
est insalubre,
(iii) l'endroit n'est pas suffisamment aéré,
(iv) l'endroit
est habité par d'autres occupants qui risquent de nuire au bien-être de l'animal,
(v) l'animal
ne peut faire suffisamment d'exercice, et
(vi) l'endroit
est en mauvais état.
4(2) Nul
ne peut être reconnu coupable d'une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de
la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de
conduite, une pratique ou une procédure établi à l'annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux
procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité, ou
c) d'une façon qui est par ailleurs
raisonnable dans les circonstances.
2008-83
Destruction
des animaux
5 Aux fins du paragraphe 19(1) de la
Loi, quiconque abat ou aide à abattre un animal le fait sans cruauté s'il agit
conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à
l'annexe B.
Pratiques
interdites
6 Tout concours de combat entre
animaux est interdit et nul ne peut diriger ou organiser un tel combat ou y
participer de quelque façon que ce soit.
États
financiers vérifiés
7 Les états financiers vérifiés
fournis au Ministre en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi doivent lui être
soumis annuellement au moins trois mois avant la fin de l'année financière de
la Société.
Plans
stratégiques
8(1) La
Société doit fournir au Ministre, avant le 31 mars 2000, un plan stratégique
qui doit comprendre l'orientation stratégique, le plan de marketing, le plan
financier et le plan d'action de la Société.
8(2) La
Société doit fournir un plan stratégique mis à jour avec chaque état financier
vérifié soumis au Ministre en vertu de l'article 7.
Compte
pour la protection des animaux
9(1) Une
demande faite par la Société en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi pour le
financement à partir du Compte pour la protection des animaux doit être faite
par écrit au Ministre et doit comprendre
a) la valeur totale de tous legs et
dons reçus par la Société, ses filiales et associations qui
doivent être pris en considération pour l'octroi du financement en vertu du
paragraphe 31(3) de la Loi depuis le dernier déboursement à partir du Compte
pour la protection des animaux, et
b) l'utilisation faite de tous fonds
depuis le dernier déboursement à la Société à partir du Compte pour la
protection des animaux.
9(2) La
Société peut faire au Ministre une demande de financement à partir du Compte
pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi seulement
une fois par trimestre durant l'année financière de la Société.
Entrée
en vigueur
10 Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
ANNEXE
A
NORMES
SUR LES SOINS À DISPENSER AUX ANIMAUX
Code de pratiques pour le soin et la
manipulation des bovins laitiers, publié par Agriculture Canada, 1990.
Code de pratiques recommandées pour
la manipulation des volailles du couvoir à l'abattage, publié par Agriculture Canada,
1989.
Code de pratiques recommandées pour l'entretien
des veaux préruminants de boucherie, publié par Agriculture Canada, 1988.
Code de pratiques recommandées pour
l'entretien et la manipulation des renards d'élevage, publié par
Agriculture Canada, 1989.
Code de pratiques recommandées pour
l'entretien et la manutention des animaux de ferme : Bovins de boucherie, publié par Agriculture
Canada, 1991.
Code de pratiques recommandées pour
les chenils du Canada,
publié par l'Association canadienne des médecins vétérinaires, 2e
édition, mai 2007.
Code de pratiques recommandées pour
le soin et la manipulation des animaux de ferme : Équidés, publié par le
Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1998.
Code de pratiques recommandées pour
le soin et la manipulation des Cerfs d'élevage (cervidés), publié par le
Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1996.
Code de pratiques recommandées pour
le soin et la manipulation des Moutons, publié par le Conseil de recherches
agro-alimentaires du Canada, 1995.
Code de pratiques recommandées pour
les soins et la manipulation des animaux de ferme : Porcs, publié par
Agriculture et agro-alimentaire Canada, 1993.
Code de pratiques recommandées pour
le traitement et la manipulation des visons, publié par Agriculture
Canada, 1988.
Manuel sur le soin et l'utilisation
des animaux d'expérimentation, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, Vol. 1
(1993) et Vol. 2 (1984).
2008-83
ANNEXE
B
NORMES
POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX
« 1993 Report of the American
Veterinary Medical Association Panel on Euthanasia », publié dans le
Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 202, No.
2, pages 229-247.
Manuel sur le soin et l'utilisation
des animaux d'expérimentation, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, Vol. 1
(1993) et Vol. 2 (1984).
Recommandations pour l'euthanasie
des animaux domestiques par armes à feu, publié par l'Association canadienne des
médecins vétérinaires, décembre 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er
août 2008.